158. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine:1° garantir le paiement, en capital et intérêts, de tout emprunt de la Commission ainsi que l’exécution de toute autre obligation de cette dernière;
2° autoriser le ministre des Finances à avancer à la Commission tout montant jugé nécessaire pour l’exécution de ses fonctions à un taux d’intérêt, pour la durée et aux autres conditions que détermine le gouvernement.
Les sommes que le gouvernement peut être appelé à payer à la Commission, en vertu de ces garanties ou avances, sont prises sur le fonds consolidé du revenu.